La règle générale est que le contrat doit comporter un terme précis et qu'il ne peut pas excéder une durée de 18 mois, compte tenu du ou des deux renouvellements. Le contrat de travail temporaire conclu à terme précis peut faire l'objet de deux renouvellements, pour une durée déterminée, sous réserve que le contrat initial et son renouvellement n'excède pas la durée maximale prévue pour le motif qui a donné lieu à la mission.
Lorsque l'entreprise utilisatrice ignore la durée de la mission lors de la conclusion du contrat, il est possible d'utiliser dans certains cas un terme imprécis. L'absence de terme précis est alors compensée en partie par la fixation d'une durée minimale.
Le contrat prendra fin, au choix de l'entreprise utilisatrice, soit à la fin de la durée minimale, soit lors de la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu.
Les cas dans lesquels un terme imprécis peut être retenu sont :
S'il est normalement insusceptible d'être modifié, le terme extinctif initialement prévu dans un contrat (indépendamment du renouvellement qui constitue un avenant) peut néanmoins, par exception, subir quelques aménagements :
- missions d'une durée égale ou supérieure à 10 jours (avancé d'un jour pour 5 jours de travail, sans que la durée totale de la mission soit réduite de plus de 10 jours), (différé d'un jour pour 5 jours de travail, sous réserve de respecter la durée maximale, en principe 18 mois),
- missions inférieures à 10 jours (avancé ou différé de 2 jours).
Le contrat de travail temporaire dont le terme a été aménagé ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.
Le droit du travail cherche à lutter contre le recours au travail temporaire dans le seul but d'éviter le recrutement d'un salarié en CDI. Il est donc prévu un délai de carence entre la fin d'un contrat de travail temporaire et la conclusion d'un second :
La règle du délai de carence ne s'applique pas à l'intérimaire, mais au poste de travail. La succession de plusieurs contrats temporaires sur des postes différents, avec un même intérimaire, n'est soumise, sous réserve de fraude à la loi, à aucun délai.
Le délai de carence s'applique en jours d'ouverture de l'entreprise (ex. : 5 jours par semaine si l'entreprise est ouverte du lundi au vendredi), c'est-à-dire en jours ouvrés. La durée du contrat à partir de laquelle est calculé le délai de carence est au contraire déterminée en jours calendaires (circ. DRT, 23 janvier 2002).
En cas de doute, il est toujours possible à l'entreprise utilisatrice de décider d'appliquer un délai de carence à l'intérimaire, plutôt qu'au poste. Il est dans tous les cas impératif d'établir des descriptifs de postes précis, sur lesquels l'entreprise utilisatrice pourra s'appuyer en cas de contentieux de requalification du contrat d'intérim en CDI, pour montrer que l'intérimaire concerné avait réellement changé de poste entre deux missions.
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