C'est en raison de son objet que la clause de non-concurrence est si réglementée. Elle a en effet pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail :
La validité de la clause de non-concurrence est liée au respect de règles concernant tant à sa rédaction que de son contenu. Ainsi, pour être licite, la clause doit répondre à plusieurs conditions et fixer une contrepartie financière.
L'interdiction qu'elle contient doit être adaptée afin de ne pas empêcher l'ancien salarié de retrouver du travail dans le domaine d'activité qui est le sien. Ainsi, l'interdiction sera limitée dans le temps (généralement un maximum de 2 ans) et dans l'espace (territoire géographique précis, le plus limité possible).
Pensez à consulter votre convention collective qui peut prévoir des dispositions précises sur les modalités relatives à la durée de l'indemnité.
La notion d'espace peut paraître délicate quand on parle de délocalisation, mondialisation, etc. En pratique, il faut veiller à respecter l'objet et l'esprit de la clause de non-concurrence et, en tout état de cause, ne pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté du travail.
Si une clause n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, elle est nulle et cause un préjudice au salarié qu'il convient de réparer.
En revanche, si l'un des deux facteurs apparaît comme trop contraignant (par exemple sur l'ensemble du territoire européen, obligeant le salarié qui veut continuer à travailler à s'expatrier), le juge peut estimer que l'atteinte ainsi imposée au salarié dans sa liberté de travailler est trop importante. Cela conduit généralement soit à une restriction de la clause, soit à son annulation pure et simple.
À l'inverse, une clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail d'un salarié travaillant en Corse et étendue à toute l'île pendant 1 an est considérée comme valide.
Tous les salariés n'ont pas systématiquement une clause de non-concurrence dans leur contrat. Seuls les postes importants, stratégiques, très spécialisés et ceux où le salarié peut être confronté à des données confidentielles sont susceptibles de se voir appliquer une telle clause.
En d'autres termes, l'interdiction doit être justifiée par l'existence d'un intérêt, pour employeur, qui devra être légitime et démontrable. Ainsi, dans la rédaction de la clause de non-concurrence, il faudra impérativement, en introduction, expliquer pourquoi le salarié est soumis à une telle clause.
Le préjudice subi par le salarié (du fait de la restriction à la liberté de travail découlant d'une clause de non-concurrence) doit être indemnisé sous la forme d'une contrepartie financière suffisante. Cette obligation doit impérativement être respectée : dans le cas contraire, le salarié peut travailler pour une société concurrente et même demander des dommage-intérêts à son ancien employeur.
Cette contrepartie doit donc être proportionnelle au préjudice subi quant à sa durée et aux revenus antérieurs du salarié.
Elle ne peut être versée qu'à l'issue du contrat de travail, selon des modalités définies en accord avec le salarié (versement unique, mensuel, etc.). Cependant, un délai entre le départ du salarié, suite à sa dispense de préavis et la décision de l'employeur de ne pas verser cette contrepartie, ne libère pas le salarié de son obligation vis-à-vis de ce dernier. En outre, lorsque la clause est levée après le départ effectif du salarié de l'entreprise, la contrepartie financière reste due. Enfin, la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause ne peut pas intervenir au cours de l'exécution du contrat. Elle doit être faite au moment du départ effectif du salarié.
Elle ne peut pas être versée en intégralité à la fin de l'application de la clause.
Cette indemnité est assimilée à un salaire, elle est donc :
Si elle le prévoit, elle est déclarée nulle et vous ne pouvez pas obtenir le remboursement des sommes versées.
En cas de démission du salarié, la contrepartie financière reste due et ne peut être minorée. Toute mention contraire au contrat de travail est réputée non écrite (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11590).
Ainsi, quelle que soit la cause de départ du salarié de l'entreprise, la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence est identique (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-17.941).
En matière de non-concurrence, il faut tenir compte des différentes obligations légales et conventionnelles applicables.
Tout d'abord, la clause de non-concurrence doit reprendre l'ensemble des éléments obligatoires énoncés plus haut, sous peine de nullité. Il faut également vous référer à votre convention collective qui peut fixer des dispositions particulières de validité supplémentaires, telles que des restrictions de temps, des contreparties financières bien précises, les conditions de levée de la clause, etc.
Votre convention peut être ancienne et ne pas intégrer tous les critères obligatoires définis plus haut. De même, elle peut prévoir une contrepartie financière insuffisante (même si cela reste soumis à l'appréciation des juges en cas de contentieux). Ne vous limitez donc pas au texte de votre convention pour rédiger la clause et assurez-vous qu'elle est complète et appropriée !
Il est important, en plus des dispositions obligatoires, que la clause de non-concurrence, signée souvent au début de la collaboration, précise :
- parce que, selon lui, le salarié n'est pas assez performant pour nuire à l'entreprise,
- parce que l'entreprise n'a pas les moyens de financer cette interdiction,
- parce qu'il est informé que le salarié quitte l'entreprise pour aller dans un domaine d'activité totalement différent, sans risque pour l'entreprise ;
Certains employeurs optent pour insérer dans la clause de non-concurrence une clause pénale fixant par avance le montant de l'indemnisation que devra leur verser le salarié en réparation du préjudice subi par l'entreprise du fait de la violation de la clause. À noter toutefois que le juge est libre d'en réviser le montant s'il l'estime excessif ou dérisoire par rapport au préjudice réellement subi.
Par contre, dans l'hypothèse d'un contentieux relatif au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le juge n'a pas le pouvoir d'augmenter ou de diminuer son montant. Si le montant de la contrepartie financière est jugé insuffisant, la clause sera nulle.
La clause de non-concurrence peut être insérée dans le contrat de travail initial, mais elle peut aussi être prévue, après la rupture de ce contrat, dans une transaction signée entre l'employeur et le salarié.
Dans ce cas, la transaction doit être rédigée de façon très explicite et préciser clairement quelle contrepartie financière est accordée au salarié au titre de la clause de non-concurrence.
Lorsque le salarié concerné est associé ou actionnaire, la clause peut être prévue dans un pacte d'actionnaire mais doit toujours comporter une contrepartie financière. Si elle est absente ou dérisoire, la clause est déclarée nulle.
Avez-vous vraiment un intérêt à l'application de cette clause qui va vous coûter de l'argent (indemnité de non-concurrence) et qui ne vous protège qu'imparfaitement (il faut prouver la concurrence, ce qui n'est pas évident) ?
Il convient également d'être prudent. Certains salariés n'hésitent pas à se faire embaucher quelques jours dans une activité non concurrente, demandant alors à l'employeur de lever l'application de la clause de non-concurrence, ce qu'il s'empresse de faire pour éviter de payer la contrepartie financière. Puis, quelques jours après, le salarié démissionne et se fait embaucher chez votre principal concurrent, n'étant plus soumis à la clause. Il s'agit certes d'une fraude, mais qui devient fréquente et qui reste difficile à démontrer.
Optez pour un versement mensuel de la contrepartie financière, vous aurez ainsi la possibilité de suspendre les versements en cas de non-respect de la clause par le salarié.
Le salarié qui entreprend avant et après la rupture de son contrat de travail des recherches d'emploi ne viole pas la clause de non-concurrence. En effet, la clause ne s'applique qu'après la rupture du contrat de travail. Pour qu'il y ait violation, des actes de concurrence doivent être matérialisés.
Au moment de la rupture du contrat de travail de votre salarié, avec dispense d'exécution du préavis, vous devez savoir que la date du départ effectif de l'entreprise fixe la date à partir de laquelle il est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité.
Mais attention, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.
Il vous est tout à fait possible de renoncer à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement. Attention cependant à vérifier votre convention collective : si des dispositions particulières existent, vous devrez alors les respecter. La convention collective de l'immobilier prévoit un courrier recommandé adressé dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement.
la possibilité de renonciation doit figurer dans le contrat de travail ou la convention collective, sinon vous ne pourrez pas imposer la renonciation au salarié.
Si vous dispensez le salarié de son préavis et que vous entendez renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, vous devez le lui faire savoir avant son départ effectif de l'entreprise. À défaut, vous pourrez être condamné à lui verser une somme au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence.
Vous pouvez mentionner dans le contrat de travail du salarié que vous renoncez à la clause de non-concurrence, par l'envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain délai (15 jours par exemple) suivant la notification de la rupture. En cas de litige, vous produirez la preuve de cet envoi dans le délai prévu par la clause au contrat.
La clause de non-concurrence prévue dans le cas d'une résiliation du contrat de travail s'applique lorsque l'employeur met fin à la période d'essai. Son application ne peut être évincée que lorsque les parties au contrat en sont convenues de manière expresse et explicite.
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