Vous trouverez ci-après, le tableau récapitulatif de la gestion du travail des jours fériés :
Vos collaborateurs ne peuvent pas prétendre à un jour de congé ou de repos supplémentaire en cas de coïncidence de deux jours fériés sur un même jour ouvré.
Lorsque les jours fériés sont chômés, quelle qu'en soit la cause (accord, usage, etc.), vous devez maintenir le salaire des collaborateurs s'ils totalisent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Certaines catégories de salariés ne bénéficient pas de ces dispositions : les salariés saisonniers, travailleurs temporaires, travailleurs intermittents.
La règle du maintien de salaire a pour conséquence que le collaborateur doit toucher le même salaire que s'il avait travaillé. C'est pourquoi le calcul doit prendre en compte le salaire de base, mais aussi :
les heures supplémentaires qui auraient été effectuées (lorsque le collaborateur est soumis à une convention de forfait en heures, ou en cas de durée collective du travail supérieure à la durée légale) ;
et la rémunération variable.
Concernant les congés payés, si le jour férié tombe pendant une période de congés, alors celui-ci ne sera pas décompté du nombre de congés payés pris. Les jours fériés chômés sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
De plus, nous vous informons qu'il est interdit de procéder à la récupération des jours fériés chômés.
Bon à savoir
En pratique, la plupart des conventions collectives ou accords ont prévu le repos pour les jours fériés légaux. Il vous est donc conseillé de consulter votre convention collective. Sachez que vous avez la possibilité par accord d'entreprise ou d'établissement de définir les jours fériés qui seront chômés au sein de votre structure. Votre accord pourra déroger à la branche, même de manière moins favorable pour les collaborateurs.
Enfin, à défaut d'accord, vous pouvez fixer vous-même les jours fériés chômés.
La journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée pour le collaborateur, servant au financement des actions en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées.
L'organisation de la journée de solidarité est laissée à votre libre choix, en priorité par accord collectif (l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche et à la convention collective). À défaut de stipulations dans la convention collective ou d'accord d'entreprise/d'établissement conclu, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur (décision unilatérale), après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Cette journée n'est pas fixée automatiquement le lundi de Pentecôte.
L'accord collectif ou la décision unilatérale peut choisir par exemple :
le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise, autre que le 1er mai ;
le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Les jours de RTT permettent d'éviter un dépassement du forfait de 218 jours de travail par an (en cas de convention de forfait en jours). Leur nombre change chaque année en fonction des variations du calendrier (jours fériés tombant le samedi, dimanche).
Pour calculer le nombre de RTT de ses collaborateurs, il faut soustraire des 365 jours de l'année (366 en cas d'année bissextile), le forfait convenu, qui est en principe de 218 jours. Ensuite, vous déduisez tous les jours qui ne sont habituellement pas travaillés, en plus du forfait :
les samedi et dimanches ;
les jours ouvrés de congés payés ;
les jours fériés qui, au hasard du calendrier, se superposent à une journée habituelle de travail.
En France, nous comptons 11 jours fériés qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire :
le 1er janvier ;
le lundi de Pâques ;
le 1er mai ;
le 8 mai ;
l'Ascension ;
le lundi de Pentecôte ;
le 14 juillet ;
l'Assomption ;
la Toussaint ;
le 11 novembre ;
le jour de Noël.
À ces jours fériés légaux, peuvent s'ajouter des jours fériés propres à certains départements ou à certaines professions (la Saint Éloi dans la métallurgie, par exemple).
Enfin, certains jours fériés peuvent également être accordés en vertu d'usages locaux (le Vendredi saint en Alsace-Moselle, le jour de la commémoration de l'esclavage dans les DOM-TOM, etc.).
Ce que l'on appelle « faire le pont » consiste à ne pas travailler un jour situé entre le jour férié et un jour hebdomadaire de repos (ex. : chômage du lundi entre un dimanche et un mardi férié).
Leur mise en place relève uniquement de votre décision ou, dans certains cas, de la convention.
Le paiement de cette journée de pont n'est pas obligatoire (sauf disposition conventionnelle ou usage dans la profession ou dans l'entreprise). Toutefois, si vous décidez de rémunérer vos collaborateurs, le salaire doit être attribué au taux normal.
Point de vigilance
L'attribution du pont peut devenir un avantage acquis. En effet, si depuis plusieurs années, vous accordez, par exemple, à vos collaborateurs, comme jour chômé le vendredi qui suit le jeudi de l'Ascension, vous ne pouvez supprimer ce pont du jour au lendemain. Vous devrez respecter une procédure de dénonciation : informer individuellement chaque collaborateur par lettre, informer les représentants du personnel, respecter un délai de prévenance suffisant.
À la différence des autres jours fériés, le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour tous les collaborateurs. Cela signifie qu'il donne droit au maintien de salaire pour tous, quel que soit leur mode de rémunération, sans condition d'ancienneté ou de présence la veille ou le lendemain.
Le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire. Les collaborateurs rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
Seuls les collaborateurs qui ne devaient pas normalement travailler ce jour-là ne sont pas payés.
Ce sera le cas par exemple :
si le 1er mai coïncide avec le jour de repos hebdomadaire du collaborateur ou avec le jour de fermeture de l'entreprise ;
si le jour férié se situe pendant une période de grève ;
en cas d'absence de votre collaborateur pour maladie ou accident du travail.
Risque pour le manager
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la journée du 1er mai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (maximum de l'amende, 450 euros).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de collaborateurs indûment employés ou rémunérés.
Cependant, il existe une exception au principe du repos obligatoire pour les entreprises, qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (ex. : les établissements hospitaliers, les hôtels et restaurants, etc.).
Les collaborateurs qui sont ainsi amenés à travailler le 1er mai doivent percevoir le salaire correspondant au travail effectué, auquel s'ajoute une indemnité égale au montant de ce salaire. Cela signifie que, pour cette journée, le salaire est doublé. Si votre convention collective prévoit une compensation différente (par exemple un repos compensateur), elle ne remplace pas l'indemnité spéciale du 1er mai mais s'y ajoute, car ces dispositions sont d'ordre public.
En revanche, l'indemnité du 1er mai ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature (ce qui serait le cas par exemple d'une indemnité pour travail du dimanche si le 1er mai tombe un dimanche).
Les jours fériés chômés sont rémunérés sur la base du salaire théorique journalier de travail du collaborateur à temps partiel.
Il n'est pas interdit de travailler pendant les jours fériés autres que le 1er mai. Le repos n'est donc pas obligatoire.
En principe, le travail des jours fériés donne lieu au paiement du salaire habituel, sans majoration.
Toutefois, de nombreuses conventions collectives imposent des contreparties, et notamment une majoration du salaire et/ou le bénéfice d'un jour de repos en compensation.
Il est donc indispensable de consulter votre convention collective pour savoir quelle est votre marge de manœuvre en ce qui concerne tant les jours fériés pouvant être travaillés que les compensations dues aux collaborateurs.
Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux jours fériés. En effet, la qualification de cadre dirigeant entraîne l'exclusion de la réglementation de la durée du travail. Ils ne peuvent donc pas prétendre à la compensation du travail les jours fériés.
Bon à savoir
Par principe, vous ne pouvez pas demander à un jeune travailleur ou à un apprenti, lorsqu'il a moins de 18 ans, de venir travailler un jour férié. Cependant, il existe certaines dérogations liées au secteur d'activité de l'entreprise.
Le jour férié normalement travaillé dans l'entreprise tombant pendant la période de congés payés de votre collaborateur, comptera pour un jour de congé.