Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation dans lequel l'employeur, en s'appuyant sur les compétences individuelles et collectives, définit les actions de formation à prévoir pour répondre au mieux aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.
Un plan de formation est élaboré annuellement ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les 3 ans, et les représentants du personnel doivent être consultés.
La loi n'oblige pas l'employeur à mettre en place un plan de formation écrit, mais il lui est fortement conseillé de créer un document récapitulant les dépenses en formation professionnelle.
Il convient donc de distinguer la contribution financière versée à l'OPCA, appelée « plan de formation » et le plan de formation en tant que tel.
Il est obligatoire de verser la contribution financière, mais l'employeur est libre de réaliser ou non un document prévisionnel de formation.
Seul l'employeur a ce pouvoir. Il choisit les actions de formation et les dispositifs tels que bilans de compétences et/ou actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaires, ainsi que les salariés bénéficiaires.
Le plan de formation prend en compte :
Le plan de formation s'établit par conséquent en ayant préalablement recueilli et analysé les besoins, actuels et futurs.
La mise au point d'un plan de formation est juridiquement facultative. Mais, dès lors que l'employeur décide d'en établir un, il lui revient de classer les actions programmées dans le plan de l'entreprise dans l'une des deux catégories suivantes :
Les actions entrant dans le champ de la formation continue sont celles :
La loi travail n° 2016-188 du 8 août 2016 permet aux salariés d'acquérir, dans le cadre du plan de formation, des blocs de compétences et d'accéder à l'évaluation préalable à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences. Jusqu'alors, ce n'était possible que dans le cadre du CPF.
Les actions de prévention et les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ne peuvent pas être reconnues comme des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences.
Au sein de tout plan de formation, les actions suivies par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les actions de formation liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise sont intégrées à la catégorie de celles liées à l'adaptation au poste de travail.
Elles en suivent le même régime, à savoir assimilation à du temps de travail effectif et maintien de la rémunération par l'employeur, avec, le cas échéant, paiement des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail.
Sauf accord entre l'employeur et le salarié, les actions ayant pour objet le développement des compétences doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir par écrit qu'elles se dérouleront en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié et dans la limite de 5 % de leur forfait pour les salariés en convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Un tel accord peut cependant être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées hors temps de travail ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord le prévoyant ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. L'employeur ne peut pas imposer à un salarié de suivre une action de développement des compétences en dehors du temps de travail.
L'employeur doit indemniser le salarié en lui versant une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence de l'intéressé.
Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par le Code du travail.
Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise doit définir avec ce salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les engagements de l'entreprise portent sur :
Cette obligation pour l'entreprise de prédéfinir des engagements avec le salarié s'impose en toute hypothèse (action de formation « pendant » le temps de travail ou « hors temps de travail »).
Jusqu'au 6 mars 2014, ces engagements de l'entreprise ne concernaient que les actions de formation qui se déroulaient en tout ou partie en dehors du temps de travail. Le Code du travail n'imposait pas de prédéfinir des engagements en cas de formation sur le temps de travail.
Si les deux catégories d'actions précitées constituent le cœur du plan de formation, certaines autres actions peuvent aussi figurer dans le plan, telles les actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience demandées par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise.
Les dépenses à inclure sont les coûts pédagogiques, les salaires des stagiaires, le montant de l'allocation formation, les frais de transport et d'hébergement, les frais annexes, le salaire du formateur interne, le suivi des contingents d'heures.
Si votre effectif est inférieur à 300 salariés, votre OPCA peut prendre en charge tout ou partie des coûts pédagogiques, l'allocation de formation ainsi que des frais annexes (transport, hébergement, repas) liés aux formations organisées dans le cadre du plan de formation.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, cette prise en charge est renforcée. Depuis le 27 février 2016, les OPCA peuvent prendre en charge la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du SMIC par heure de formation.
En pratique, l'OPCA détermine les critères et les conditions de prise en charge des demandes.
Une partie de la contribution au titre de la formation professionnelle versée annuellement par les entreprises est consacrée au plan de formation (sauf répartition différente prévue par accord de branche étendu) :
Avant l'élaboration de votre plan, analysez strictement les métiers, les emplois, les postes et l'activité de votre entreprise en les confrontant avec les évolutions techniques et technologiques (actuelles et prévisibles), les changements structurels et conjoncturels, etc. De cette analyse concrète, vous tirerez les enseignements les plus précis possibles en termes d'adaptations, de mutations nécessaires et de compétences nouvelles à développer. De cette confrontation naîtront les grandes lignes de votre plan de formation.
Déterminer les besoins collectifs (v. ci-dessus) n'est pas suffisant. Vous devez prendre en compte également les besoins individuels de vos salariés, gage d'un climat social marqué par le dialogue dans l'entreprise.
Jusqu'à présent, vous deviez, chaque année, consulter 2 fois le CE (ou les DP) sur le plan de formation, avant le 1er octobre et avant le 31 décembre.
Depuis le 1er janvier 2016, le CE est consulté chaque année sur trois grands sujets (au lieu de 17 auparavant). La consultation sur le plan de formation est intégrée à la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les informations relatives au plan de formation doivent être intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Le manquement à cette obligation vous expose à des sanctions pénales pour délit d'entrave au fonctionnement du CE (7500 euros d'amende).
Même si le plan de formation est triennal, puisqu'un accord d'entreprise peut prévoir cette périodicité, la consultation des représentants du personnel doit rester annuelle.
L'employeur doit veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, en le faisant bénéficier de formations. À défaut, le salarié peut demander l'octroi de dommages et intérêts. Cette formation constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Toutefois, cette obligation n'impose pas d'assurer au salarié une formation de longue durée ou une formation initiale qui lui fait défaut.
Le fait que le salarié ne demande pas à bénéficier de formations ne libère pas l'employeur de son obligation.
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