Quelles sont les procédures de recours contre les décisions de l'inspection du travail ?

20/09/2015

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Lorsque l'employeur souhaite contester une décision prise à son encontre par l'inspection du travail, il doit entamer une procédure de recours administratif ou une procédure contentieuse. Il existe trois types de recours contre les décisions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Les 3 trois types de recours contre les décisions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail :

1. le recours gracieux ;

2. le recours hiérarchique ;

3. le recours contentieux.

Quelles sont les différences entre le recours gracieux et le recours hiérarchique ?

La contestation de la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se faire soit sous la forme d'un recours gracieux (vous lui demandez directement de réexaminer sa décision), soit sous la forme d'un recours hiérarchique, qui s'exerce soit lorsqu'un recours gracieux a déjà été tenté sans succès, soit directement à la place du recours gracieux.

Le recours hiérarchique s'exerce auprès du supérieur hiérarchique de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce supérieur est en principe le ministre du Travail, mais, par exception, il peut être prévu que le recours soit exercé auprès de la DIRECCTE.

Ces deux recours ne sont pas suspensifs. Cela signifie que vous êtes tenu d'appliquer la décision prise par l'agent de contrôle de l'inspection du travail, même si vous comptez en demander le retrait.

En revanche, l'exercice d'un recours gracieux et/ou d'un recours hiérarchique suspend le délai de 2 mois de recours contentieux. Lorsque la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait l'objet à la fois d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

Le recours gracieux n'est pas possible en matière de licenciement des salariés protégés. Vous devrez exercer directement un recours hiérarchique.

Comment former un recours gracieux ou hiérarchique ?

Le recours doit, en principe, être effectué dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision administrative à contester, ou du rejet implicite du recours gracieux.

Dans l'hypothèse où un recours hiérarchique a été également exercé, le délai du recours contentieux ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

La demande, envoyée sur papier libre sous la forme recommandée avec accusé de réception, doit mentionner :

  • votre état civil, vos coordonnées postales, ainsi que les références administratives du dossier ;
  • la date, les modalités, l'objet de la demande initiale ;
  • la date, l'objet, les motifs de la décision administrative contestée ;
  • les éléments du litige ;
  • l'ensemble des motifs de fait et de droit retenu par l'Administration pour rejeter la demande, l'ensemble des arguments destinés à les contredire ;
  • la demande expresse de réexamen de la décision contestée, une liste ainsi qu'une photocopie des pièces produites à l'appui de cette demande.

L'Administration doit accuser réception du recours, dans une lettre mentionnant :

  • la date de réception du recours et la date à laquelle il sera considéré comme accepté ou rejeté en l'absence de décision explicite ;
    le service chargé de l'instruction du recours, son adresse postale et éventuellement électronique, et son numéro de téléphone ;
    les délais et voies de recours ;
  • si la demande peut faire l'objet d'une décision implicite de rejet ou d'une décision implicite d'acceptation.

En cas de recours gracieux, l'agent de contrôle de l'inspection du travail devra confirmer sa décision initiale ou prendre une position différente. Ainsi, il peut soit rejeter le recours et donc confirmer sa première décision, soit retirer son refus initial et autoriser le licenciement.

En cas de recours hiérarchique, le ministre peut rendre deux types de décisions :

  • soit il confirme la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et rejette ainsi le recours hiérarchique ;
  • soit il annule la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Dans ce cas, la décision du ministre du Travail se substitue à celle de l'agent de contrôle. La décision du ministre vaut alors autorisation de licenciement et vous êtes en droit de notifier le licenciement au salarié protégé à compter de la notification de la décision du ministre.

En matière de recours suite à une décision administrative portant sur le droit du travail, le silence gardé par le réceptionnaire du recours vaut acceptation au terme du délai d'examen de 2 mois.

Par exception, pour les points listés dans le décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant le délai d'examen prévu par le Code du travail vaut rejet du recours et donc confirmation de la décision administrative initiale. Sont concernées notamment les autorisations données par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour la rupture du contrat de travail des salariés protégés.

Vous pourrez alors, si vous persistez dans votre décision de licencier le salarié, former un recours contentieux.

Que se passe-t-il en cas de rejet des recours gracieux ou hiérarchique ?

En cas de rejet des recours gracieux et hiérarchique, vous pouvez exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le contentieux portera sur la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou sur celle du ministre du Travail, ou sur les deux si elles sont concordantes.

Le recours contentieux doit être formé dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision explicite, ou, en cas de décision implicite, suivant l'expiration du délai de réponse de l'Administration (2 mois pour l'agent de contrôle de l'inspection du travail, 4 mois pour le ministre).

Dans l'hypothèse où vous avez demandé à l'Administration quels sont les motifs de rejet du recours hiérarchique, le délai pour exercer un recours contentieux court à partir du jour de la communication des motifs.

En l'absence de communication des motifs demandés suite à un refus implicite, la décision de refus est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.

Dans tous les cas, les recours ne sont pas suspensifs, vous devez appliquer la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Pour saisir le tribunal administratif, l'échange d'arguments s'effectue par un écrit (appelé « mémoire ») au greffe du tribunal, contenant vos conclusions, vos arguments tendant à démontrer votre droit, et la décision attaquée ou la preuve de la décision implicite de rejet. Vous pouvez vous faire représenter par un avocat.

Peut-on faire appel de la décision ?

Si le jugement du tribunal administratif n'est pas en votre faveur, vous pouvez encore faire appel de ce jugement dans les 2 mois de sa notification, devant la cour administrative d'appel.

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de 2 mois.
Ces recours n'étant pas suspensifs, les décisions rendues auparavant doivent être appliquées.

Si, lors d'un recours, vous obtenez gain de cause et que la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est annulée, vous devez alors le saisir d'une nouvelle demande d'autorisation de licencier le salarié protégé. L'agent de contrôle de l'inspection du travail tiendra alors compte de la décision de justice qui a été rendue.


Quelques conseils

1. Assurez-vous que la contestation repose bien sur des éléments suffisants et probants

Pour pouvoir contester une décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, il est impératif d'être en possession d'éléments nouveaux destinés à permettre le réexamen de la situation.

Ces nouveaux éléments sont particulièrement importants lorsque l'employeur décide d'opérer un recours gracieux à l'égard d'une décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. En effet, dans ce cas, l'employeur demande en réalité à l'agent de contrôle de remettre en cause sa propre décision. En pratique, la possession de nouveaux éléments est plutôt rare.

2. Soyez vigilant sur le respect des délais

En cas de recours gracieux, puis de recours hiérarchique, vous disposez d'un délai de 2 mois après l'échec du recours pour former un recours contentieux. Ce délai n'est pas prolongé. Conservez toutes les traces de vos envois, les justificatifs de leur réception, et les originaux de chaque document dont vous aurez fait parvenir la copie au supérieur hiérarchique. Ceci vous permettra de prouver que les délais ont effectivement été respectés.

3. Si la décision de refus de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est annulée, tenez compte des changements intervenus dans la situation économique de l'entreprise avant de notifier le licenciement

En cas de contentieux, le juge appréciera la réalité du motif économique de licenciement et l'impossibilité de reclassement au jour de la notification du licenciement.

Or, pour un salarié protégé, la procédure peut être longue : si la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait l'objet d'un recours hiérarchique, il peut s'écouler une période relativement longue entre celle-ci et la notification du licenciement, pendant laquelle certains changements dans la situation de l'entreprise peuvent intervenir (amélioration de sa situation économique, disponibilité d'un poste susceptible d'intéresser le salarié concerné par la mesure de licenciement, etc.).

Vous devez en tenir compte et vérifier, avant de notifier le licenciement, si la cause économique et l'impossibilité de reclassement existent toujours.

Les textes officiels

  • C. trav., art. R. 2421-7 et R. 2421-16 (intervention de l'Administration), R. 2422-1 (pas de recours gracieux concernant le licenciement d'un salarié protégé)
  • CE, 7 octobre 2009, n° 322581 (délai de recours contentieux : conditions de prorogation en cas de recours gracieux et hiérarchique)
  • Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (conséquences du silence de l'Administration)
  • Décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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Sources : Éditions Tissot


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