Comment mener une procédure devant les juridictions pénales ?

15/09/2015

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Le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises, juridictions répressives, jugent respectivement les contraventions, les délits et les crimes. En droit du travail, ce sont le tribunal de police et le tribunal correctionnel qui interviennent pour sanctionner les infractions spécifiques à la matière.

Quelles sont les compétences du tribunal de police et du tribunal correctionnel ?

Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions. Celles-ci sont des infractions – les moins graves – punies d'une peine d'amende.

Le tribunal correctionnel juge les délits, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros, à l'exception de ceux expressément attribués à une autre juridiction.

En matière sociale, la liste des infractions s'est nettement développée au fil des ans. Exemple :

  • entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel (délit) : emprisonnement de 1 an et amende de 7500 euros ;
  • harcèlement sexuel ou moral (délit) : 2 an d'emprisonnement et 30000 euros d'amende ;
  • discrimination (délit) : 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ;
  • travail dissimulé : 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende (5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ou de personnes vulnérables) ;
  • hygiène et sécurité : les infractions constatées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail (contraventions) sont punies d'une amende de 3750 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées ;
    non-respect des libertés individuelles (délits) (respect de la vie privée du salarié, interdiction de mettre en place un système de surveillance sans en informer les salariés, etc.) ;
  • entrave à la liberté du travail : 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, portés à 3 ans et 45 000 euros en cas de violences, voies de fait, destructions ou dégradations commises dans le but d'inciter les salariés non-grévistes à se joindre à une grève.

Quelles sont les juridictions géographiquement compétentes ?

Le tribunal de police compétent est soit celui du lieu de perpétration ou de constatation de la contravention, soit celui du lieu de la résidence du prévenu. Le tribunal correctionnel compétent est celui :

  • du lieu de l'infraction ;
  • de la résidence du prévenu ou de l'un d'eux, s'ils sont plusieurs ;
  • du lieu d'arrestation du prévenu ;
  • du lieu de détention de l'auteur de l'infraction.

Comment s'effectue la saisine ?

Le tribunal de police est saisi par :

  • renvoi opéré par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation qui, à l'issue de son information, estime que les faits reprochés constituent une contravention ;
  • comparution volontaire du prévenu qui répond à un avertissement délivré par le ministère public ;
    citation directe ;
  • convocation par un agent ou un officier de police judiciaire valant citation à personne lorsqu'elle est notifiée au prévenu, sur instruction du ministère public.

Le tribunal correctionnel est saisi par :

  • comparution volontaire des parties ;
  • citation directe émanant de la victime ou du ministère public ;
  • convocation par procès-verbal ;
  • renvoi de la part d'une autre juridiction ;
  • comparution immédiate.

Le prévenu doit-il être représenté ou assisté ?

Devant le tribunal de police, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Devant le tribunal correctionnel, le prévenu peut se faire représenter par un avocat lorsque l'infraction n'est passible que d'une peine d'amende ou que l'emprisonnement encouru est inférieur à 2 ans. Au-delà, la représentation par un avocat et la présence du prévenu à l'audience sont obligatoires.


Quelques conseils

Pour certains types d'infractions, la responsabilité pénale de l'entreprise (personne morale) peut être retenue à la place ou en même temps que celle du chef d'entreprise ou du délégataire (personne physique). C'est le cas notamment :
  • du délit de marchandage ;
  • du recours au travail dissimulé ;
  • de l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers ;
  • du risque causé à autrui, même en l'absence d'accident ;
  • des atteintes involontaires à la vie ;
  • des atteintes involontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • des comportements discriminatoires en matière d'emploi, d'exercice du pouvoir disciplinaire ou de licenciement ;
  • de l'emploi d'une personne en situation de vulnérabilité ou de dépendance pour la réalisation de travaux contre une rémunération manifestement sans rapport avec l'importance des tâches réalisées ;
  • des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes.

Les textes officiels

  • C. proc. pén., art. 521 à 523 (tribunal de police), 381 à 388-5 (tribunal correctionnel)
  • C. trav., art. L. 2146-1 (entrave à l'exercice du droit syndical), L. 2316-1 (atteinte à la désignation des délégués), L. 2328-1 (entrave à la constitution d'un comité), L. 2431-1 (licenciement abusif d'un délégué syndical), L. 2432-1 (licenciement abusif d'un délégué du personnel), L. 2433-1 (licenciement abusif d'un membre du comité d'entreprise), L. 4742-1 (infractions aux règles de représentation des salariés)
  • C. pén., art. 222-33 et 222-33-2 (harcèlement) et 225-1 (discrimination), 431-1 (entrave à la liberté du travail)
  • Loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique (réforme du délit d'entrave)

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